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Article R3332-4

Les organismes de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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