Section 1 : Débits exploités par les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires
Article R3332-3
Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
Dernière mise à jour : 4/02/2012