Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
Article R3131-3-2
Article R3131-3-2
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.
Dernière mise à jour : 4/02/2012