Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Article R3122-4
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L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3122-4.
Dernière mise à jour : 4/02/2012