Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Article R3122-23
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Dernière mise à jour : 4/02/2012