Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :
1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;
2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;
3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;
4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;
5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.