Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé
Article L6312-2
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012