Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
Le conseil central de la section E comprend :
1° Les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l'article L. 4232-11 ;
2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé.
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion.