I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;
2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.
II. - A l'exception des remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I ci-dessus n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
III. - L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.
IV. - Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.
V. - Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.