Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.