Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-1
Article R330-1
Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012