Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire
Article R326-7
Article R326-7
Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
Dernière mise à jour : 4/02/2012