I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.