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Article R225-5

La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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