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Article L326-8

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17433-17 et 433-22 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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