Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article L213-4
Article L213-4
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Dernière mise à jour : 4/02/2012