Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :
a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.