Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.