Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des mutuelles ou unions participantes visées à l'article R. 213-1 et des mutuelles ou unions visées à l'article R. 213-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés ;
Pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 111-1 ces droits sont calculés conformément à l'article R. 212-90 ;
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 213-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 114-10, annexe II. La mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 114-10, annexe II, ni décrites dans l'état G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 114-11. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les trente jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par la mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire.