Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1. Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
L'organisme fournit un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi qu'un compte rendu d'achèvement.
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou subvention sont remboursables sans délai.
Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses engagées par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes au cours de l'année considérée, en distinguant ces dépenses par organisme et par destination.