Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Article R211-23
Article R211-23
La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Dernière mise à jour : 4/02/2012