Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.