Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :
1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;
2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;
3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les mutuelles et unions qui adhèrent au fonds ;
5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;
6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;
7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.
Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie.