Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.
Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.
Les auxiliaires [*autorisés à continuer leurs fonctions*] mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés [*condition*].