Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
Article 221
Les auxiliaires [*autorisés à continuer leurs fonctions*] mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés [*condition*].
Dernière mise à jour : 4/02/2012