Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de sécurité nationale peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.
La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.
Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.
En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.
L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.
Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.
L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.
Dans chaque département, l'autorité administrative, sur les indications qui lui sont fournies par l'autorité hiérarchique, et compte tenu des dispositions de l'article L. 1141-5, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale, et notamment de la priorité accordée aux établissements travaillant pour les armées.
Certains personnels peuvent recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1141-5. Dans ce cas, ils sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.