Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2, les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.
Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.
Les réquisitions prévues par les articles L. 2223-12 et L. 2223-13 sont exercées selon des modalités fixées par décret, et donnent lieu à des indemnités déterminées par le chapitre 4 du titre 3 du présent livre, relatif au règlement des réquisitions.
En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.
Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.
Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux opérateurs de chemins de fer.