La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.
Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.
Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.
A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.
La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.
En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.
Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies.A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.
Lorsque les immeubles requis en usage sont affectés à une exploitation en activité, l'indemnité de dépossession temporaire tient compte, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement total ou partiel d'exploiter dans les lieux requis.
Pour apprécier la durée et l'importance de la réduction de l'activité normale de l'exploitation, il est fait état, d'une part, de ses possibilités de transfert et de reprise ultérieure d'activité, d'autre part, des résultats des trois dernières années.
Quand il s'agit d'une exploitation non agricole, et non transférable, l'indemnité de dépossession est calculée à partir de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.S'il existe des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de cet actif, et si l'intérêt compris dans l'indemnité ne couvre pas les charges de ces dettes, il peut être majoré, à cet effet, dans la mesure où le prestataire les acquittait normalement avec les produits de l'entreprise ; toutefois, quand les charges en cause comprennent un amortissement, celui-ci est périodiquement déduit de la valeur de l'actif.
L'amortissement compris dans l'indemnité ne s'applique qu'aux éléments corporels et ne peut dépasser le taux admis avant la réquisition pour le calcul des impôts. Si le prestataire est locataire des immeubles requis, l'intérêt et l'amortissement sont calculés sur les seuls éléments d'actif lui appartenant, et le loyer en cours pour les immeubles lui est remboursé.
Quand il s'agit d'une exploitation agricole non transférable, l'indemnité de privation de jouissance allouée au titre du sixième alinéa de l'article L. 2234-1 est majorée de façon à compenser la réduction ou l'absence de récoltes, compte tenu des productions antérieures appréciées par tous les moyens et des cours licites en vigueur dans la région pendant la durée de la réquisition. Le règlement en est opéré par période normale d'exploitation, compte tenu des usages locaux.
Lorsqu'une exploitation peut être transférée en tout ou en partie hors du lieu requis, les frais de transfert directement nécessaires sont remboursés au prestataire.
Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2L. 2234-2, ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.
L'indemnité de réquisition est évaluée au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour de l'exécution de la prestation de services ; en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.
Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire.
Les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.
Des acomptes sont accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Quand l'indemnité a été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts courent de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déjà versés au prestataire.
En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels.
Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.
L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.
Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, que ceux-ci aient été ou non recensés et classés, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication, au moyen de barèmes.
Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires.
Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.
La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.
Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.
Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4, sauf les exceptions suivantes :
1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;
2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ;
3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires.
L'autorité administrative fixe la nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre.