La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l'emploi des armes à sous-munitions sont interdits.
Est également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées.
Ces interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d'une organisation internationale avec des Etats non parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.
Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'Etat déterminés par décret sont autorisés :
1° A conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par l'assemblée des Etats parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;
2° A transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
3° A conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.
Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
Sont soumis à déclaration annuelle :
1° Par leur détenteur :
a) L'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
b) L'état des programmes de destruction des stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites, y compris les sous-munitions explosives, après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
2° Par leur exploitant :
a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;
b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d'armes à sous-munitions.