Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.