La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En situation de retrait d'emploi ;
5° En congé pour convenances personnelles ;
6° En disponibilité ;
7° En congé complémentaire de reconversion ;
8° En congé du personnel navigant.
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L.4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.