Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
L'officier général est admis dans la deuxième section :
1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
2° Par anticipation :
a) Soit sur sa demande ;
b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2L. 4123-2, de l'article L. 4123-10L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.
Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.