Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.