Article L2353-8
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5,
L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
Dernière mise à jour : 4/02/2012