Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.