Titre V : Bail à construction - Bail à réhabilitation - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
Article L252-3
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012