Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
1° Les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 ;
2° Les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V " Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " Produits à base de viande " de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.