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Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Le Conseil national de la consommation est composé :

1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.

Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.

Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de sept membres délégués par le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des consommateurs et usagers.

Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les membres titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.

La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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