La commission de la médiation de la consommation instituée à l'article L. 534-7 comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :
1° Cinq représentants des consommateurs ;
2° Cinq représentants des professionnels ;
3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.
La commission peut être saisie :
1° Par le ministre chargé de la consommation ;
2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;
3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.
La commission peut se saisir d'office.
La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.
Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.