I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ;
3° Un montant de 3 000 euros ;
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
1° Sa nature d'exemple ;
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.