Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
― les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
― les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
― les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2,
L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7,
L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2,
L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1,
L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11,
L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
― les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-15 à L. 253-17, L. 254-9,
L. 255-8,
L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
― la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
― la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
― la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
― la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
― la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ;
― la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
― la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.