CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE
CATEGORIES D'INGREDIENTS
DESIGNATION DE LA CATEGORIE
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.
"Huile", complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale" ;
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.
Graisses raffinées.
"Graisse" ou "matière grasse", complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale" ;
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.
"Farine", suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.
Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.
"Amidon(s)/fécule(s)".
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.
"Poisson(s)".
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.
"Fromage(s)".
Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.
"Epices" ou "mélange d'épices".
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.
"Plante(s) aromatique(s)" ou "mélange(s) de plantes aromatiques".
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.
"Gomme base".
Chapelure de toute origine.
"Chapelure".
Toutes catégories de saccharoses.
"Sucre".
Dextrose anhydre ou monohydraté.
"Dextrose".
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.
"Sirop de glucose".
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.
"Protéines de lait".
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.
"Beurre de cacao".
Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
"Vin".
Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement" sont exclus de la présente définition.
Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme "viande(s) de" :
"Viande(s) de" et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.
ESPECES
MATIERES
grasses
(%)
TISSU
conjonctif (1)
(%)
Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères .....
25
25
Porcins .....
30
25
Oiseaux et lapins .....
15
10
(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.
Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la "viande(s) de" sont respectés, la teneur en viande(s) de" doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes "viande(s) de", la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.
(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE
Colorant.
Conservateur.
Antioxygène.
Emulsifiant.
Epaississant.
Gélifiant.
Stabilisant.
Exhausteur de goût.
Acidifiant.
Correcteur d'acidité.
Antiagglomérant.
Amidon modifié (1).
Edulcorant.
Poudre à lever.
Antimoussant.
Agent d'enrobage.
Sels de fonte (2).
Agent de traitement de la farine.
Affermissant.
Humectant.
Agent de charge.
Gaz propulseur.
(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16
DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :
- " arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;
- " arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.
Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires
1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :
a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;
b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;
c) Des sirops de glucose à base d'orge ;
d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d'œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :
a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;
b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
5. Arachides et produits à base d'arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :
a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;
b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;
c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ;
d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :
a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ;
b) Du lactitol.
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :
a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.
Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.