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Article Annexe III

Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16

DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :

- " arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;

- " arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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