Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article L. 534-4 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.