Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.