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Article R334-7

Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 334-6, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.

Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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