Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes ;
2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifié portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes ;
3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 modifié fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes.