Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80 / 590 / CEE et 89 / 109 / CEE ;
2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895 / 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023 / 2006 ;
5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450 / 2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.