Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
1° Les dispositions de l'article 116 et de l'annexe XIV " normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille visées à l'article 116 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”) ;
2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
5° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X "Œufs et ovoproduits" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.