I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.
Pour l'application de l'article L. 214-2, les règlements communautaires, au sens de l'article L. 214-3, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.
II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.